URBANISME – Les nouvelles conditions de recevabilité des recours en matière d’urbanisme précisées par le Conseil d’Etat
URBANISME – Les nouvelles conditions de recevabilité des recours en matière d’urbanisme précisées par le Conseil d’Etat
A l’occasion de la contestation, en référé, d’un permis de construire délivré par arrêté préfectoral, et autorisant la construction d’une station de conversion électrique à 700m des parcelles appartenant aux requérants ; Le Conseil a précisé les nouvelles conditions de recevabilité des recours en matière d’urbanisme issues de l’ordonnance 2013-638 du 18 juillet 2013, et tout particulièrement sur la question de l’intérêt à agir. Le Conseil indique que, dorénavant :
- Le requérant qui conteste un projet doit faire état de tout élément suffisamment précis et étayé de manière à établir que l’atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
- Le défendeur peut apporter à décharge tout élément de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.
- Il revient enfin au juge de former sa conviction et d’écarter les allégations insuffisamment étayées, sans pour autant exiger du requérant la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque.
En l’espèce, le Conseil d’Etat précise que la visibilité et la proximité d’un projet ne sont pas suffisantes pour apprécier l’atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien, mais considère que la nécessaire exposition à des nuisances sonores peut être regardée comme de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissances des maisons d’habitation des requérants.
Au fond, le Conseil d’Etat considère cependant que les requérants n’étaient pas fondés à demander la suspension de l’exécution du permis de construire litigieux.
CE, 10 juin 2015, Madame C.A. c. Préfet du Pas-de-Calais , req. n°386121
Cabinet GMR Avocats
GRANGE-MARTIN-RAMDENIE