URBANISME – La superficie des emplacements réservés doit-elle être prise en compte pour apprécier l’emprise au sol d’une construction?
URBANISME – La superficie des emplacements réservés doit-elle être prise en compte pour apprécier l’emprise au sol d’une construction?
Par un arrêt en date du 6 décembre 2012, la Cour Administrative d’appel de Versailles a jugé que la superficie de l’emplacement réservé qui grevait le terrain d’assiette devait être déduite de la superficie prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol (CAA Versailles, 6 décembre 2012, req. n°11VE03100).
Toutefois, cet arrêt est contestable dans la mesure où la Cour s’est fondée sur l’article R.123-10 du Code de l’urbanisme, relatif au coefficient d’occupation des sol (COS).
En outre, l’article R.123-10 du Code de l’urbanisme a été abrogé par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.
Ainsi, dans le silence des textes, et en l’absence de prescriptions contraires dans les Plans Locaux d’urbanisme (PLU), la superficie des emplacements réservés semble pouvoir être prise compte pour déterminer l’emprise au sol d’un projet.
En ce sens, certains PLU indiquent expressément que l’emprise au sol s’apprécie au regard de toute la superficie du terrain, y compris la partie grevée d’un emplacement réservé.