CAA Versailles 20 juillet 2017
Dans cette affaire, la CAA de Versailles devait se prononcer sur une action en annulation d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) communal, initiée par une association de défense du patrimoine et de l’urbanisme.
Le nouveau PLU avait pour ambition d’ouvrir assez largement à l’urbanisation le territoire de la commune. Pour cela, il prévoyait trois évolutions d’importance. D’abord, une partie d’une zone ND (une zone naturelle à protéger notamment en évitant les constructions nouvelles) était déclassée en une zone urbaine UP (soit secteur d’habitat en site protégé). Ensuite, une surface représentant approximativement un quart des surfaces en espaces boisés classés (EBC) de la commune et protégées à ce titre perdait ce statut. Enfin, le nouveau règlement du PLU autorisait les constructions permanentes à vocation commerciale ou touristique comprise en secteur NA, soit une partie d’une zone naturelle susceptible d’être aménagée, mais en tenant compte de l’équilibre de ce secteur.
La CAA de Versailles fait droit à la demande d’annulation du nouveau PLU de l’association. Les juges ont considéré d’une part que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme était insuffisant au regard des évolutions envisagées. Par ailleurs, la cour a estimé que la délibération adoptant le nouveau plan local d’urbanisme était entachée d’erreur manifeste d’appréciation mettant en avant la nature des changements proposés par la municipalité au regard des secteurs donnés.
Ainsi, pour les juges les évolutions envisagées à l’occasion d’un nouveau PLU nécessitent d’être fondées sur les caractéristiques des différentes parties d’un territoire, ici communal, et d’être cohérentes au regard de ce profil. Il s’agit d’une exigence de portée générale dont l’intensité s’accroît proportionnellement à l’importance des modifications apportées au PLU.