Fixation du moment d’appréciation de l’intérêt architectural d’un monument historique
Fixation du moment d’appréciation de l’intérêt architectural d’un monument historique
Le moment d’appréciation de l’intérêt architectural d’un monument historique doit être fixé, non pas au jour de son classement, mais au jour de son achèvement
Par une décision du 5 octobre 2018, le Conseil d’Etat a rendu une décision relative aux monuments historiques et à la protection de ces derniers.
Le code du patrimoine prévoit que sont classés comme monuments historiques les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public. En raison de leurs aspects remarquables, ces immeubles sont protégés. A ce titre l’article L.621-9 du code du patrimoine prévoit que les immeubles classés au titre des monuments historiques ne peuvent être détruits ou déplacés, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l’autorité administrative. Ainsi, un contrôle est mené destiné à veiller à ce que les travaux de modification de ces immeubles ne portent pas atteinte à l’intérêt d’art ou d’histoire ayant justifié leurs classements.
C’est sur ce point que la décision du 5 octobre 2018 rendue par le Conseil d’Etat présente un intérêt. Par cette décision le Conseil d’Etat est venu préciser que l’administration, lorsqu’elle doit autoriser des travaux, doit rendre son avis non au regard de l’état de l’immeuble à la date de son classement, mais au regard de l’intérêt public, au point de vue de l’histoire ou de l’art, qui justifie cette mesure de conservation. Autrement dit, lorsque les services compétents sont saisis d’une demande de travaux portant sur un monument historique, l’avis ne doit pas être rendu conformément à l’état du bâtiment au jour de son classement mais plutôt à l’état de l’immeuble tel qu’il existait lors de sa création et dont la qualité et l’intérêt a justifié son classement.
Ce changement dans le moment d’appréciation de la qualité de l’immeuble a eu une conséquence très pratique en l’espèce. Les travaux qui auraient pu être autorisés en vertu de l’état de l’immeuble au jour de son classement, ont été refusés car ces mêmes travaux n’étaient pas compatibles avec l’état de l’immeuble qui est censé être protégé, état devant être apprécié à 1752 en l’espèce, date à laquelle des gravures précises de la Place Vendôme avaient été faites par Jean-François Blondel. Ces gravures étant considérées comme les plus représentatives de la Place au jour de son achèvement.
Le Conseil d’Etat a donc jugé que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision de la cour administrative d’appel qui avait jugé en ce sens.
Conseil d’Etat, 1ère et 4ème chambres réunies, 5 octobre 2018