L’autorisation unique, alors même qu’il s’agit d’une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, vaut permis de construire et continue, à ce titre, de produire des effets
Par un arrêt du 11 avril 2018, le Conseil d’Etat a considéré qu’il résulte de l’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, pris ensemble, une divisibilité de l’autorisation unique dans sa partie tenant lieu de permis de construire.
La Haute juridiction entérine l’idée selon laquelle l’autorisation unique, alors même qu’il s’agit d’une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, vaut permis de construire et continue, à ce titre, de produire des effets.
Conseil d’Etat, 6ème et 5ème chambres réunies, 11 avril 2018, n°412773