Une commune peut refuser de délivrer un permis de construire en zone inconstructible s’il ressort de la demande que la construction n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole
Par une décision du 5 octobre 2018, le Conseil d’Etat est venu préciser dans quelles conditions une commune peut délivrer un permis de construire dans une zone inconstructible en application des dispositions de l’article L.124-2 du code de l’urbanisme.
La carte communale est un document d’urbanisme qui délimite des secteurs dans lesquels les constructions sont admises et ceux où elles ne le sont pas. Par exception, l’article L.124-2 du code de l’urbanisme rend possible la délivrance d’un permis de construire dans une zone pourtant classée en secteur inconstructible, dès lors que les travaux visent à adapter, rénover, étendre, ou changer d’usage des constructions existantes, dès lors que ces travaux ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions ne doivent pas non plus porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Par ailleurs, l’article R.124-3 du code de l’urbanisme permet la délivrance d’un permis de construire dans des secteurs a priori inconstructibles, dès lors que les constructions projetées sont nécessaires à l’exploitation agricole.
Dans les faits, un permis de construire portant sur la réhabilitation d’une « maison vigneronne » a été refusée par la commune de Livinière au motif que le secteur était classé inconstructible par la carte communale et que le terrain n’était pas desservi par les réseaux publics d’eau et d’assainissement. Le pétitionnaire a alors attaqué ce refus ; par deux fois sa demande a été rejetée.
Le Conseil d’Etat a donc ici à connaitre de la légalité du rejet de sa demande d’annulation de la décision de refus de la commune par la cour administrative d’appel. Les juges relèvent que pour permettre la délivrance d’un permis de construire dans un secteur rendu inconstructible par la carte communale, la commune doit, lorsque c’est ce motif qui est invoqué, contrôler la réalité de l’exploitation agricole qui est faite sur le terrain. Le Conseil d’Etat relève que l’exploitation agricole doit être caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.
En l’espèce, pour refuser d’annuler la décision de refus de la commune, la cour administrative d’appel avait relevé les pièces du dossier ne permettait pas d’établir la réalité de l’exploitation agricole. Ainsi, le Conseil d’Etat a retenu que la cour administrative d’appel a légalement pu juger que la construction projetée n’était en réalité pas nécessaire à une exploitation agricole. Ce rejet était notamment fondé sur le fait que le requérant n’apportait aucune précision quant à sa supposée exploitation agricole, et que la taille de celle-ci était plus petite que la moyenne des exploitations vigneronnes du département.
Conseil d’Etat, 1ère et 4ème chambres réunies, 5 octobre 2018