Un permis de construire ne vaut autorisation d’exploitation commerciale que s’il a été préalablement soumis à l’avis de la commission d’aménagement commerciale.
Par une décision du 14 novembre 2018, le Conseil d’Etat a apporté des précisions quant à la notion d’autorisation d’exploitation commerciale. Les faits soumis à l’appréciation du Conseil d’Etat étaient les suivants : Une enseigne entendait ouvrir un magasin d’une superficie supérieure à 2 000m². A cette fin, l’enseigne a demandé un permis de construire qui lui a été accordé par un arrêté du 21 juillet 2016. Ce permis mentionnait que celui-ci valait également « autorisation d’exploitation commerciale ».
Le cadre légal en la matière est prévu par le Code de l’urbanisme, auquel s’ajoutent certaines dispositions du code de commerce. L’article L.752-1 du Code de l’urbanisme prévoit que lorsqu’un projet est soumis à autorisation commerciale, le permis de construire nécessaire à la réalisation du projet tient lieu d’autorisation dès lors que la demande a fait l’objet d’un avis favorable de la commission d’aménagement commerciale ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial.
L’article L.752-1du code de commerce établit quant à lui la liste des projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale. Y figure : La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ainsi que l’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
Ainsi d’après ces dispositions, la construction d’une surface de vente de 2000m² est soumise à autorisation d’exploitation commerciale, autorisation qui peut alors se fondre dans l’octroi du permis de construire à condition qu’à cette fin la demande ait fait l’objet d’un avis favorable de la commission d’aménagement commerciale comme le prévoit le code de l’urbanisme.
C’est cette condition qu’est venu rappeler le Conseil d’Etat dans cet arrêt. Les juges ont estimé que le permis de construire qui mentionne qu’il vaut également autorisation d’exploitation commerciale alors que le projet n’a pas été soumis à l’avis de la commission d’aménagement commerciale ne vaut pas autorisation d’exploitation commerciale contrairement à ce qu’il prétend. Le Conseil d’Etat a jugé que la mention du permis selon laquelle celui-ci vaut autorisation d’exploitation commerciale est sans incidence dès lors que la formalité n’a pas réellement été respectée.
Conseil d’Etat, 4ème et 1ère chambres réunies, 14 novembre 2018, Société Samad