Un permis de construire dont l’affichage est incomplet ne peut être contesté indéfiniment
Par une décision du 9 novembre 2018, le Conseil d’Etat a jugé qu’une autorisation d’urbanisme dont l’affichage était irrégulier, notamment en raison d’un défaut de mention des voies et délais de recours, ne peut être attaquée que dans un délai d’un an à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage.
En principe, le délai recours contre une autorisation d’urbanisme (décision de non opposition à déclaration préalable ou permis de construire) est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain (article R.600-2 du Code de l’urbanisme).
Par ailleurs, le Code de l’urbanisme encadre strictement les conditions d’affichage ainsi que les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur les panneaux d’affichage des autorisations d’urbanisme. Ainsi, l’autorisation d’urbanisme doit être affichée sur le terrain de manière visible et l’affichage doit mentionnée un certain nombre d’informations dont notamment celles des voies et délais de recours possible contre l’autorisation. A ce titre, la sanction du défaut de mention des voies et délais de recours était que le délai de recours de deux mois à l’encontre de l’autorisation ne commençait pas à courir. Ainsi, le recours contre une autorisation d’urbanisme, dont l’affichage était irrégulier, était possible à tout moment tant que le bénéficiaire de l’autorisation ne complétait pas dûment l’affichage. Cette solution était sans doute trop lourde, et ne participait pas à la sécurisation du contentieux des autorisations d’urbanisme.
C’est pourquoi le Conseil d’Etat dans sa décision du 9 novembre 2018 est venu limiter à un an le délai de recours contre une autorisation d’urbanisme dont l’affichage était irrégulier. Les juges du Conseil d’Etat ont en effet jugé que le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers une autorisation d’urbanisme dont l’affichage ne mentionne pas les voies et délais de recours. Dans la droite lignée de sa ligne jurisprudentielle, le Conseil d’Etat fixe le délai de recours contre les autorisations d’urbanisme à l’affichage incomplet à un an à compter de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain.
Ainsi, un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme en raison de l’absence de mentions obligatoires ne pourra être accueilli que dans un délai d’un an à compter du premier jour d’affichage sur le terrain.
Le Conseil d’Etat précise au passage comment s’articule cette nouvelle règle avec l’article R.600-3 du code de l’urbanisme qui prévoyait, dans son ancienne rédaction qu’aucun recours ne pouvait plus être accueilli à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’achèvement des travaux. Ce délai, qui est aujourd’hui de six mois, prévaut sur la règle posée par le Conseil d’Etat dans l’arrêt précité. Autrement dit, dès lors qu’une construction est édifiée plus aucun recours n’est recevable à son encontre à compter de six mois après son achèvement quand bien même le délai d’un an, prévu par l’arrêt précité, ne serait pas encore écoulé.
Conseil d’Etat, 5ème et 6ème chambres réunies, 9 novembre 2018