L’urbanisation en continuité avec l’existant peut s’apprécier, sous certaines conditions, au regard de l’implantation d’un camping
Par un arrêt du 11 juillet 2018, le Conseil d’Etat a eu à connaître d’une décision du tribunal administratif refusant d’annuler un permis de construire une maison individuelle accordé sur une commune littorale.
Pour rappel, le code de l’urbanisme prévoit que dans les communes soumises à la loi littoral, l’extension de l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (ancien article L146-4 du code de l’urbanisme / actuel L121-8).
Le Conseil d’Etat a déjà pu interpréter et préciser cette notion de « continuité avec les agglomérations et villages existants ». Ainsi, dans une décision Commune de Porto Vecchio de 2015, le Conseil d’Etat a jugé que la notion devait s’entendre comme visant les « les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ». Cependant, les juges avaient précisés que cela ne pouvait permettre d’urbaniser même en continuité avec d’autres constructions, dès lors que la zone en question est une zone d’urbanisation diffuse éloignée de ces agglomérations et villages.
C’est ce principe qu’a eu à appliquer le Conseil d’Etat dans cette décision du 11 juillet 2018. En l’espèce, le tribunal administratif avait jugé qu’un permis de construire une maison individuelle à proximité immédiate avec un camping devait être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante. Ainsi, le Conseil d’Etat a du se prononcer sur la question de savoir si un camping devait être considéré comme une zone urbanisée.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat a estimé que la continuité avec une agglomération existante ne peut se déduire uniquement de la proximité avec un camping : le juge doit vérifier si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes et si la construction projetée se situe elle-même dans la continuité des constructions du camping.
Conseil d’Etat, 10 et 9ème chambres réunies, 11 juillet 2018