Commune soumise au RNU : Précision sur la notion de parties actuellement urbanisées
Commune soumise au RNU : Précision sur la notion de parties actuellement urbanisées
Une réponse ministérielle (Rép. min. n° 01594 : JO Sénat 13 déc. 2018, p. 6411) apporte des précisions quant à la notion de parties actuellement urbanisées de la commune
La jurisprudence qualifie de « parties actuellement urbanisées de la commune » au sens de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme les « parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions » (pour une illustration récente de cette solution, V. par ex. : CAA Douai, 1re ch., 31 oct. 2018, n° 16DA01991).
La densité en constructions de la zone considérée et l’existence de voies d’accès/d’équipements constituent les critères principaux dont il faut tenir compte (CAA Bordeaux, 20 déc. 2018, n° 16BX04244).
L’appréciation du caractère urbanisé d’un secteur dépend étroitement des circonstances locales, notamment du type d’habitat, dense ou plus diffus, que l’on trouve dans les environs.
Un projet peut être reconnu comme situé dans la partie urbanisée lorsqu’il est en continuité ou en proximité immédiate et qu’il ne conduit pas à une extension de l’urbanisation. Dans certains cas, les terrains jouxtant les zones bâties ne sont pas considérés comme faisant partie de la partie urbanisée lorsqu’ils en sont séparés par une coupure physique et objective et qu’ils forment une entité nettement séparée de la partie urbanisée (CAA Douai, 1re ch., 31 oct. 2018, n° 16DA01991).
La délimitation des parties urbanisées d’une commune soumise au règlement national d’urbanisme (RNU) relève de l’appréciation de l’autorité locale, seule à même de servir de base à l’octroi ou au refus d’une autorisation d’urbanisme.