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Droit de préemption : précision sur l’intérêt général et l’utilité publique

Droit de préemption : précision sur l’intérêt général et l’utilité publique

La mise en œuvre du droit de préemption doit répondre à un intérêt général suffisant mais n’est pas subordonnée à la preuve de l’utilité publique 

Selon un arrêt du Conseil d’Etat en date du  13 mars 2019 (n° 419259, Cne Soisy-sous-Montmorency), commet ainsi une erreur de droit la Cour qui annule une décision de préemption au motif que cette décision ne présentait pas un intérêt général suffisant faute pour la commune d’avoir justifié de l’impossibilité de le mettre en œuvre sans disposer du bien préempté.

Si le droit de préemption constitue comme l’expropriation une prérogative de puissance publique et que les deux outils présentent certaines similitudes, leurs régimes ne sauraient pour autant se confondre totalement. En raison de l’atteinte somme toute moindre au droit de propriété du droit de préemption par rapport à l’expropriation le bien étant mis en vente, les conditions justifiant qu’il y soit recouru sont appréciées de façon moins rigoureuse.

La cour administrative d’appel de Versailles avait annulé une décision de préemption motivée par un projet de réalisation d’une maison de gardien à proximité d’un parc public, dans laquelle devrait être de surcroît entreposé du matériel d’entretien et du matériel pédagogique à destination des écoles et des centres aérés. La cour fondait sa décision notamment sur l’absence de justification par la commune qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’entreposer le matériel d’entretien et le matériel pédagogique dans d’autres locaux (CAA Versailles, 2e ch., 25 janv. 2018, n° 16VE02917 : JurisData n° 2018-004184).

La Conseil d’État censure cet arrêt au visa de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme, et au motif que la démonstration d’un intérêt général suffisant pour motiver une décision de préemption n’implique pas que l’autorité publique démontre qu’elle ne dispose pas de biens permettant de réaliser le projet : « s’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que la mise en œuvre du droit de préemption répond à un intérêt général suffisant, la légalité d’une décision de préemption n’est toutefois pas subordonnée à l’exigence que la collectivité ne puisse réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’exercice de ce droit. Par suite, en jugeant que le projet en vue duquel le droit de préemption était exercé ne présentait pas un intérêt général suffisant au motif que la commune n’avait pas justifié de l’impossibilité de le mettre en œuvre sans disposer du bien préempté, elle a également commis une erreur de droit ».

Le critère de nécessité, à savoir la justification par l’Administration qu’elle ne possède pas déjà des terrains et immeubles permettant de mettre en œuvre le projet qu’elle poursuit, constitue l’une des étapes du contrôle de la légalité interne d’une déclaration d’utilité publique.

Mais l’utilité publique ne saurait se fondre dans l’intérêt général. Seul l’intérêt général est exigé en matière de préemption. L’intérêt général s’apprécie in abstracto, sans le jeu de la balance qui le confronterait à ses inconvénients

 

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