Une servitude de passage n’interdit pas au propriétaire du fonds servant grevé d’utiliser son assiette (Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, n° 18-16.137)
Une servitude de passage n’interdit pas au propriétaire du fonds servant grevé d’utiliser son assiette (Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, n° 18-16.137)
Dans cet arrêt, la Cour rappelle que le propriétaire d’un fonds servant de passage pour un fonds voisin ne peut pas se voir interdire d’user de l’assiette de la servitude de passage conventionnelle considérée.
Importance de la rédaction du titre de servitude de passage
L’arrêt permet de rappeler aussi l’importance de la rédaction du titre auquel la jurisprudence est très attachée pour apprécier l’étendue de la servitude et les droits du propriétaire du fonds servant bénéficiant toujours de son droit de propriété.
Dans ce dossier, le propriétaire d’un fonds servant grevé d’une servitude conventionnelle de passage au profit d’un fonds voisin dominant se plaignait de voir l’occupant de ce dernier y stationner avec sa voiture, alors que l’acte stipulait que le passage litigieux « devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner ».
Ayant assigné en référé, il est curieusement débouté au motif que le stationnement du propriétaire du fonds dominant sur l’assiette du fonds servant ne constitue pas un trouble manifestement illicite dès lors que cela ne l’empêche pas d’entrer et de sortir de chez lui.
Censure de la Cour de Cassation
La Cour de Cassation casse la décision au motif que « le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit d’user de l’assiette de celle-ci, (de sorte que) la cour d’appel, qui n’a pas recherché si le titre de servitude n’interdisait pas au propriétaire du fonds dominant de stationner sur le passage, n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, n° 18-16.137