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Le juge peut enjoindre à l’administration de mettre fin à un dommage en entreprenant les travaux nécessaires à certaines conditions

Le juge peut enjoindre à l’administration de mettre fin à un dommage en entreprenant les travaux nécessaires à certaines conditions

Dans un arrêt en date du 6 décembre 2019 (req. n°417167), le Conseil d’Etat précise qu’il appartient au juge administratif de déterminer si l’abstention de réaliser les travaux demandés était, eu égard au coût des travaux rapporté à la gravité du préjudice et à l’existence éventuelle d’une atteinte à l’intérêt général, constitutive d’une faute »

Le juge administratif peut enjoindre à l’administration d’entreprendre des travaux pour mettre fin à un dommage de travaux publics lorsqu’il juge son abstention fautive.

La section du contentieux du Conseil d’État consacre, dans un arrêt du 6 décembre, le pouvoir du juge d’enjoindre à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un dommage de travaux publics, mais seulement en cas de faute.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Monte-Carlo Hill avait demandé à la commune de Beausoleil de procéder à la réfection de l’étanchéité d’une voie piétonne. La commune ayant refusé, le syndicat a obtenu du tribunal administratif de Nice la condamnation de la commune à l’indemniser des préjudices causés par le défaut d’étanchéité de la voie. Le tribunal a également annulé le refus de la commune de faire procéder aux travaux de reprise de la voie nécessaires et prononcé une injonction de les faire réaliser. En appel, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé la responsabilité sans faute de la commune et le versement d’une indemnité. Elle a, en revanche, annulé la partie du jugement contraignant la commune à mettre fin au dommage.

La cour administrative d’appel de Marseille avait jugé que la commune n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’engager les travaux eu égard à leur coût et à ses priorités budgétaires. En cela, elle a commis une erreur de droit car il lui incombait « de déterminer si l’abstention de réaliser les travaux demandés était, eu égard au coût des travaux rapporté à la gravité du préjudice et à l’existence éventuelle d’une atteinte à l’intérêt général, constitutive d’une faute ». L’arrêt est donc cassé sur ce point et l’affaire renvoyée à la cour.

Cet article est référencé dans : Urbanisme

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